Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021 et les 9 et 25 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes d'une somme de 1 324, 10 euros notifiée par un courriel de la société Boursorama correspondant à des indemnités d'occupation de logement sans droit ni titre du fait de son exclusion de la résidence universitaire Bas Liévin par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille pour la période de mars à septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le CROUS de Lille conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient notamment que :
- la demande de Mme B est irrecevable, dès lors que le courriel qu'elle conteste ne lui fait pas grief ;
- l'administration lui a adressé, pour chaque mensualité due, une facture valant titre exécutoire par voie recommandée, avec indication des voies et délais de recours ; si elle a réglé intégralement les factures de février et mars, et partiellement celle d'avril, elle est forclose à contester les autres factures, n'ayant saisi le tribunal que le 12 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. Mme B entend par sa requête contester la saisie administrative à tiers détenteur d'une somme de 1 324, 10 euros correspondant aux loyers de la résidence universitaire qu'elle a continué d'occuper sans droits ni titre pour la période située entre mars et septembre 2020. A l'appui de sa demande, Mme B se prévaut notamment d'un courriel d'information de la société Boursorama Banque en date du 22 septembre 2021.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été informée de chaque facture valant titre exécutoire par lettre recommandée, avec indication des voies et délais de recours. A cet égard, le CROUS de Lille justifie que la plus tardive de ces factures a été adressée à la requérante au début du mois de septembre 2020 et que le pli correspondant lui a été retourné le 8 octobre 2020 avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête, enregistrées le 15 novembre 2021 sont manifestement tardives et insusceptibles de régularisation. Ainsi, elles ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 1er septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,