Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dantec, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 9 avril 2021 de son état de santé, faisant suite à l'accident survenu le 20 novembre 2020, et l'a placée en congé pour invalidité temporaire du 9 avril 2021 au 21 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 mai 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2021 et 4 juin 2022, la commune de Villeneuve d'Ascq conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En déclarant, dans son mémoire enregistré le 8 juin 2022, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions formulées " dans le cadre du recours en annulation " en raison de l'arrêté du 27 mai 2022 la plaçant en congé pour maladie imputable au service à compter du 21 mai 2021, lequel a été pris à la suite de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué prononcée par une ordonnance du juge des référés n° 2109421, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si en revanche, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
4. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Villeneuve d'Ascq sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villeneuve d'Ascq.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,