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Tribunal Administratif de Lille

n° 2109422 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2109422
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dantec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq a reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 9 avril 2021 de son état de santé, faisant suite à l'accident survenu le 20 novembre 2020, et l'a placée en congé pour invalidité temporaire du 9 avril 2021 au 21 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve d'Ascq de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 mai 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2021 et 4 juin 2022, la commune de Villeneuve d'Ascq conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet du surplus des conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En déclarant, dans son mémoire enregistré le 8 juin 2022, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions formulées " dans le cadre du recours en annulation " en raison de l'arrêté du 27 mai 2022 la plaçant en congé pour maladie imputable au service à compter du 21 mai 2021, lequel a été pris à la suite de la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué prononcée par une ordonnance du juge des référés n° 2109421, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il en soit donné acte.

3. Si en revanche, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

4. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que réclame la commune de Villeneuve d'Ascq sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d'Ascq présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,