Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 5°) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu accorder un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission au séjour le 26 janvier 2022 auprès de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses, rendez-vous auquel le requérant ne s'est pas présenté, et qu'il avait auparavant obtenu un rendez-vous le 5 janvier 2022 en préfecture du Val-de-Marne, où sa demande de titre de séjour a été enregistrée à 12h10. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant d'accorder à M. A un rendez-vous en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
4. Si M. A soutient qu'il a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour, le requérant ne justifie pas qu'il aurait présenté un dossier complet et qu'une décision implicite de rejet serait effectivement née à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,