Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A et Mme D C, et M. E et Mme F B, les premiers dénommés ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Delay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de La Tour-de-Salvagny a accordé un permis d'aménager n° PA 069 250 21 00001 à la SAS Cusin-Masset et Picart, en vue de la création de quatre lots constructibles, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux notifié le 29 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la commune de La Tour-de-Salvagny conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme C et M. et Mme B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Tour-de-Salvagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme C et M. et Mme B du désistement de leur requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tour-de-Salvagny sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, représentant unique des requérants, à la commune de La Tour-de-Salvagny, et à la SAS Cusin-Masset et Picart.
Fait à Lyon, le 17 août 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier