Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. C B et Mme A D, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 180 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. B a été relogé le 24 janvier 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Nagy, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 avril 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé dans une structure sociale depuis plus de six mois. En outre, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2014. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 24 juin 2014. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2013 à l'égard de M. B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 24 janvier 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Cependant, jusqu'au 24 janvier 2022, date du relogement de M. B par l'Etat, ce dernier a occupé un logement d'une superficie de 17 m² dans une résidence sociale et sa partenaire est hébergée avec lui depuis le mois de juillet 2020. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une procédure d'expulsion n'ayant pas procédé au paiement de certaines échéances. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 400 euros, tous intérêts compris.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : L'État versera à Me Brochard, avocat de M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A D à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. E
La greffière,
L. CLOMBELa République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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