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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2109468 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date13 septembre 2022
Numéro2109468
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2021, 18 novembre 2021 et 18 février 2022, Mme A E B, représentée par Me Ifrah, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille mineure, D C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer le visa sollicité et que le visa a été délivré le 8 août 2022.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction:

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 8 août 2022 le visa sollicité à Goundoba C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ifrah une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ifrah.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,