Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne n'a implicitement pas crédité le capital de son permis de conduire de quatre points suite au stage de récupération de points qu'il a effectué les 19 et 20 octobre 2020. Toutefois, les demandes faites en ce sens au préfet de l'Essonne les 20 mai et 3 août 2021 qu'il produit à l'appui de son recours contentieux ne sont pas accompagnées des accusés de réception ou récépissés postaux justifiant de leurs dates d'envoi. Par courrier du 3 novembre 2021 dont M. A a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours, les pièces justifiant la date de l'envoi de ses courriers des 20 mai et 3 août 2021 au préfet de l'Essonne. M. A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette dernière ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.