Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la société COFIDEG, représentée par Me Arnaud, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Firminy a, au nom de la commune, retiré le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 19 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société COFIDEG, représentée par la SELARL Carnot Avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. La société COFIDEG déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société COFIDEG tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Firminy a, au nom de la commune, retiré le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 19 août 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COFIDEG et à la commune de Firminy.
Fait à Lyon, le 11 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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