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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2109521 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date16 août 2022
Numéro2109521
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me François, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement durable et adapté à ses besoins et à ses capacités sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et est hébergée avec ses deux enfants mineurs depuis le 18 janvier 2018 au sein de la maison relais " Elisabeth Reinaud " sise dans le 4ème arrondissement de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a été destinataire de deux propositions de logement le 6 décembre 2021 et le 18 mars 2022. Le préfet précise que cette dernière proposition a permis la signature d'un bail le 5 mai 2022 pour un logement sis 325 avenue de Laute à Aubagne. Par suite, le préfet sollicite le non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.

Par une décision du 26 novembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 16 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2109521