justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2109532 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 septembre 2022
Numéro2109532
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2021 sous le numéro 2109532, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé le 8 février 2021 contre la décision du préfet du Loiret en date du 27 janvier 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 431-4 de ce code dispose par ailleurs que " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A n'est pas signée. L'intéressé a été invité à la régulariser, en adressant au tribunal l'exemplaire qui lui a été retourné revêtu de sa signature, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 août 2021 qu'il a réceptionnée le 1er septembre 2021. M. A n'a pas, depuis lors, régularisé sa requête, laquelle est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,