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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109536 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date7 septembre 2022
Numéro2109536
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de procéder à la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 40,08 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 421-2 CJA : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () " Et aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. En l'espèce, par une demande du 1er octobre 2020, M. B A a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales qu'une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 40,08 euros soit prononcée. M. A produit à l'instance un courrier du 2 novembre 2020 par lequel le directeur de la caisses d'allocations familiales de l'Essonne a accusé réception de sa demande de remise gracieuse, l'a informé que l'autorité compétente allait examiner sa demande et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour prendre sa décision, une décision implicite de rejet naissant le cas échéant en l'absence de réponse et précisant les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet à venir. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration à cette demande a fait naître le 2 janvier 2021 une décision implicite de rejet que M. A pouvait utilement contester devant le tribunal jusqu'au 3 février 2021. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 4 novembre 2021 est tardive, et par suite, irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109536