Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2021 et 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Causse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande en date du 15 juin 2020 relative à l'attribution de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non-officiers ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette indemnité à hauteur de quatorze mois de solde brute et de solliciter, en contrepartie, les sommes perçues à tort par lui au titre du congé de reconversion complémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre des armées soulève l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris et conclut au rejet au fond de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétente en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Nîmes : Gard () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de la dernière affectation de M. A est l'état-major de la 6ème brigade légère blindée à Nîmes, dans le département du Gard. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nîmes territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022.
La présidente de la 6ème section,
Y. Marino
N°2109553/6