Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer le sursis à exécution du jugement n°2006256 du 18 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle le département de l'Essonne a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2017 à octobre 2019 et de le décharger de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative applicable devant le Conseil d'Etat : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond./ A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".
4. La présente requête tend au sursis à l'exécution du jugement n°2006256 du 18 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle le département de l'Essonne a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de la somme de 11 143,15 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2017 à octobre 2019 et de le décharger de cette somme. Toutefois, s'il appartient au seul Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre le jugement précité, d'ordonner le sursis prévu par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, cette juridiction n'a pas été saisie d'un pourvoi. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.