Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à Mme B le 3 juin 2021 mais qu'elle n'a pu aboutir le logement ayant été attribué à un autre demandeur. Il précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B dès qu'un logemeent correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme B, informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de sa requête, elle s'est vu proposer un logement social et a signé un bail le 12 juillet 2022 pour un appartement situé à Marseille. Elle déclare par suite qu'elle se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'elle maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme B, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Durand au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Durand, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,