Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes en vue du recouvrement d'amendes routières et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui restituer la somme de 360 euros qu'il estime avoir été indûment prélevée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
1.
2. La requête de M. A est dirigée contre des décisions de saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre en vue du recouvrement d'amendes routières. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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