Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A, représenté par Me Guerrouf, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite du 16 mars 2021 par laquelle la Mairie de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 118 21 V0098 de la société Courtano ;
2°) de mettre à la charge de la société Courtano une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient avoir procédé, par un arrêté en date du 29 avril 2022, au retrait de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par décision du 29 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la maire de Paris a retiré la décision tacite du 16 mars 2021 autorisant la société Courtano a procédé à des travaux pour le local commercial situé 34 boulevard Ornano et 125 rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de Paris. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision tacite du 16 mars 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à la société Courtano.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4e section
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2