Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021.
Il soutient qu'il est hébergé au sein d'une résidence Adoma, qu'il est handicapé et qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B C a été destinataire d'une proposition de logement le 18 novembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressé. Le préfet ajoute que le requérant a été destinataire d'une seconde proposition de logement émanant du bailleur Habitat Marseille Provence qui a permis la signature d'un bail le 21 février 2022 pour un logement sis 33 boulevard Larousse dans le 14ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, M. B C a été destinataire d'une proposition de logement le 18 novembre 2021 qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressé. Le préfet ajoute que le requérant a été destinataire d'une seconde proposition de logement émanant du bailleur Habitat Marseille Provence qui a permis la signature d'un bail le 21 février 2022 pour un logement sis 33 boulevard Larousse dans le 14ème arrondissement de Marseille. Par suite, les conclusions de la requête de M. B C sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2109657