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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2109657 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 octobre 2022
Numéro2109657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 8 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que le relevé d'informations intégral du requérant mentionne l'enregistrement, le 25 août 2021, du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 5 et 6 juillet 2021 et l'ajout de quatre points à son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que, consécutivement au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. A, son permis de conduire a été crédité de quatre points ainsi qu'il ressort du relevé intégral d'informations du 10 septembre 2021. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le capital de points dudit permis a été reconstitué à hauteur de quatre points et le requérant a dès lors recouvré un permis de conduire valide. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision 48 SI litigieuse. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

Le président,

L. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre