Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. M'Hand A, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présente requête de M. A doit être jointe avec celle enregistrée sous le numéro 2112234 ; ces deux requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision du 15 septembre 2021 par laquelle il a rejeté explicitement le recours du requérant et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé ;
- aucune des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par une décision du 15 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté le recours de M. A et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A. Par une requête enregistrée sous le numéro 2112234, M. A a demandé l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont également devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hand A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 22 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,