Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en compte le stage de récupération de points effectué du 1er au 2 octobre 2021 pour la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer, le " CERT 91 " ayant procédé à l'enregistrement, le 5 novembre 2021, du stage de récupération de points effectué par la requérante et ayant procédé à l'ajout des 4 points en résultant.
Par un courrier du 17 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée par voie postale le 17 novembre 2021 à Mme A, qui en a accusé réception le lendemain. Toutefois, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109677