Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, la société Aurillac Auto Expertise, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 26 août 2021 par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) pour un montant de 58 507,92 euros.
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SYTRAL la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Aurillac Auto Expertise déclare se désister d'instance et d'action.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Aurillac Auto Expertise enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2022 est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aurillac Auto Expertise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aurillac Auto Expertise et à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,