Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 17 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de prise en compte du stage de récupération de points effectué les 16 et 17 août 2021, au motif qu'une décision 48 SI d'invalidation de son permis de conduire lui aurait été notifiée avant l'accomplissement de ce stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 14 février 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie de la présente décision est adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Melun le 22 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
N. MULLIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109724