Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a été fait droit à la demande du requérant, un certificat de résidence algérien valable de dix ans du 16 mai 2022 au 15 mai 2032 lui sera prochainement délivré ;
- la requête est devenue sans objet.
Par une lettre du 24 juillet 2022, Me Colas prend acte du non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2021.
Vu :
- l'ordonnance 2107985 du 28 juillet 2022 du président de la 3ème chambre du présent Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête le 8 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait droit à la demande du requérant en lui accordant un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2032. Le préfet a ainsi fait droit à la demande du requérant, qui a été rendu destinataire du mémoire en défense et qui ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi qu'en tout état de cause, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'ordonnance du Tribunal susvisée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colas d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Sandrine Colas.
Fait à Marseille, le 3 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,