Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de l'éloigner du territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée pour caducité par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens (). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé de l'éloigner du territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle dernière décision est au demeurant inexistante. Toutefois, il n'a invoqué aucun moyen à l'appui de sa demande et n'a pas régularisé sa requête dans le délai de recours contentieux. Celle-ci est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 13 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,