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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2109808 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 octobre 2022
Numéro2109808
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 24 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ;

- à titre subsidiaire, le stage de sensibilisation suivi par M. A étant fictif, il ne peut donner lieu à restitution de points sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort de l'avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l'intérieur que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant notification de l'ensemble des retraits de points et invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a été reçu par l'intéressé le 15 octobre 2020. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision " 48 SI " en litige doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 15 octobre 2020. M. A ne soutient pas avoir effectué un recours gracieux qui aurait prorogé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A, doit être accueillie. Cette requête étant par suite manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.