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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109828 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date16 septembre 2022
Numéro2109828
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A et M. C, représentés par Me Sylvie Carillon, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date 15 janvier 2021 par laquelle la maire de la commune de Montgeron a refusé leur demande d'élagage d'un arbre situé à proximité de leur résidence principale ;

2°) d'enjoindre à la mairie de Montgeron de procéder à l'élagage des arbres bordant leur propriété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En se bornant à soutenir que l'arbre prive leur propriété d'ensoleillement, provoquant notamment le dépérissement des végétations présentes sur leur propriété, Mme et M. A invoquent des moyens sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ils ne sauraient également utilement se prévaloir des dispositions de l'article 673 du code civil qui concerne exclusivement les troubles anormaux de voisinages. Enfin, le moyen selon lequel l'article L.350-3 du code de l'environnement n'est pas applicable au cas d'espèce et reste sans incidence sur la légalité de la décision. Par conséquent, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être qu'écartés. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme et M. A, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.