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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109829 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date26 août 2022
Numéro2109829
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 novembre, 27 novembre et 1er décembre 2021, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de se écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales des Yvelines a opéré une retenue de 80 % sur son revenu de solidarité active (RSA) du mois de novembre 2021, ainsi que la décision diminuant le montant mensuel de son RSA de 565 euros à 99 euros ;

2°) de lui restituer les sommes non perçues.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 15 novembre 2021 dont il a accusé réception le 18 novembre 2021, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni la pièce justifiant du dépôt auprès du président du conseil départemental de l'Essonne de son recours préalable contre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.