Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif et aux magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet, de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de Mme C, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision contestée de la Maison départementale des personnes handicapées. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 16 novembre 2021, dont elle a accusé réception le lendemain. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision de la Maison départementale des personnes handicapées, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Au surplus, elle n'a pas davantage justifié avoir formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.