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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2109919 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date22 septembre 2022
Numéro2109919
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. C A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'entreprise de M. B concernant les malfaçons constatées suite à la rénovation d'une partie de la toiture de leur maison, le changement des velux et de la totalité des tuiles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs, peuvent, par ordonnance () : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()".

2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés des rapports de droit privé tels que les litiges entre les entreprises du bâtiment et leurs clients.

3. Or dans la présente instance, M. A fait état d'un litige qui l'oppose à la société de M. B, personne morale de droit privé, relatif à la réalisation de travaux sur la toiture de sa maison et au changement des velux et des tuiles. S'agissant de relations commerciales entre un client et une société privé de couverture, les requérants saisissent le tribunal d'un litige qui, par sa nature, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative d'en connaître. Par conséquent, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire, compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Versailles, le 22 septembre 202Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109919