Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel il l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 21 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.
La première vice-présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière