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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2109976 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date30 septembre 2022
Numéro2109976
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel il l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 21 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021 inclus ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis de lui verser rétroactivement sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 3 octobre 2021, ainsi que de rétablir l'ensemble de ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A, représentée par Me Lê, se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 30 septembre 2022.

La première vice-présidente du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière