Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cové, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise le 2 juin 2021 et procédant d'un titre de perception n° 58 827 émis pour avoir paiement de la somme de 1 433,64 euros correspondant à des frais liée à une hospitalisation du 13 mars 2020 au 14 mars 2020 au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 7 janvier suivant, le directeur départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par don directeur, conclut à sa mise hors de cause ; il fait valoir avoir mentionné, dans l'avis des sommes à payer n°58 827 du 17 avril 2020, la bonne identité de la patiente, qui n'est pas la requérante
Par une lettre du 4 juillet 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, via l'application Télérecours, le 4 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 13 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
T. GALLAUD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,