justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2109983 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 juillet 2022
Numéro2109983
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme E B, M. H C, M. D A et M. F G, représentés par la SELARL ASTERIO (Me Bracq), ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lorette (Loire) a adopté son règlement intérieur ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la commune de Lorette, représentée par la SELARL Environnement droit public (Me Metenier-Grand), conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, les requérants se désistent purement et simplement, d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requérants se désistent, d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple, et il y a lieu d'en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme E B, M. H C, M. D A et M. F G.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, représentante unique des requérants, et à la commune de Lorette.

Copie en sera adressée à la SELARL ASTERIO et à la SELARL Environnement droit public.

Fait à Lyon le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,