Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.