Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 octobre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du jury lui attribuant la note de zéro sur vingt à l'épreuve de Culture générale et Expression Communication de la session de juin 2021 du brevet de technicien supérieur de tourisme ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison des examens de lui communiquer sa copie d'examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 18 janvier 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application Télérecours Citoyen le 18 janvier 2022 et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Fait à Melun, le 19 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110021