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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2110043 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2110043
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office lorsque à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par un arrêté du 28 avril 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par un arrêté du 28 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Faute d'avoir été contesté dans le délai de recours, ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,