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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2110048 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date26 septembre 2022
Numéro2110048
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B saisit le tribunal d'un litige portant sur une demande d'attribution de bourse d'étude, présentée pour sa fille, C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 novembre 2021, et dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2003427