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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2110067 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date16 septembre 2022
Numéro2110067
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement de type T-2 adapté, répondant à ses besoins et à ses capacités, en tenant compte notamment de son handicap.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme B. Il précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Les parties ont été averties par courrier du 5 août 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 6 mai 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 novembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressée dans le délai fixé par les dispositions précitées mais qu'aucune proposition n'a pu être faite. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à Mme B une proposition de logement dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, et sous réserve que la requérante élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par la requérante, des prescriptions énoncées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 janvier 2023.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 16 septembre 2022.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,