Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 15 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1