Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juillet 2021 par laquelle le département de l'Ain a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 947,86 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021 et a refusé la remise du solde de sa dette ;
2°) de retenir pour ce faire son moyen n° III et d'enjoindre au département de l'Ain de rappeler à l'ensemble de ses agents de la direction générale adjointe solidarité, par exemple sous forme de note, qu'en l'absence de qualification de manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration, ils doivent étudier la précarité de la situation de l'allocataire ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer cette annulation en retenant le moyen n° II et d'enjoindre au département de l'Ain de réorganiser la direction générale adjointe solidarité afin que les demandes des allocataires prétendument redevables d'indus de revenu de solidarité active ne soient pas d'office examinées par le service " lutte contre la fraude " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, chacun en ce qui le concerne, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision en date du 27 juillet 2021 par laquelle le département de l'Ain a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 947,86 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021 et refusé la remise du solde de sa dette.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision d'opportunité du 8 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a décidé d'accorder à Mme B une remise totale de la dette d'un montant initial de 4 947,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021, et de prononcer à la restitution de la somme de 1 170,97 euros correspondant aux retenues opérées sur prestations. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Fait à Lyon, le 4 août 202La présidente de la 5ème chambre,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,