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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2110129 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 juillet 2022
Numéro2110129
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône a produit une pièce, le 25 mai 2022.

Par un courrier en date du 25 mai 2022, le greffe du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'état du dossier, invité M.C, par la voie de son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et l'a informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 mai 2022, dont il a régulièrement accusé réception le même jour, M.C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'est désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement d'office de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 juillet 202Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier