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Tribunal Administratif de Melun

n° 2110141 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date30 juin 2022
Numéro2110141
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les

20 janvier et 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le retrait de la décision d'obligation de quitter le territoire du 9 novembre 2021 ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui renouveler l'attestation de demande d'asile en procédure normale ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours à compter de la décision et de renouveler l'attestation de demande d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.

Vu :

- la copie de la requête n° 2200839 ;

- l'ordonnance n° 2200839 du 15 avril 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans la mesure où le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2022, le requérant a reçu l'attestation le plaçant en procédure normale dans le cadre de sa demande d'asile. La délivrance d'une telle attestation a eu pour effet de retirer la décision litigieuse refusant à

M. A le renouvellement de son attestation de demande d'asile, et une telle attestation implique nécessairement l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 novembre 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A, et ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2110141