Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, l'association AMAP, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et commerce et d'industrie auxquelles le GIE Vauban Humanis a été assujetti au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Somain ;
2°) de mettre à charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, l'association AMAP déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de l'association AMAP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association AMAP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AMAP et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 août 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,