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Tribunal Administratif de Lille

n° 2110166 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date1 juillet 2022
Numéro2110166
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, l'association AMAP, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle le GIE Groupe Vauban a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison d'un établissement sis 8, boulevard Vauban à Lille ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, l'association AMAP déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de l'association AMAP est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association AMAP.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AMAP et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 1er juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,