Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2021, M. B C A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3.M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 20 mai 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, en se bornant à produire le recours administratif préalable adressé le 29 janvier 2021 au ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 1er décembre 2020 prise par le préfet du Val de Marne, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. La requête ainsi présentée par M. A n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne peut être interprétée comme contestant une décision identifiée ou recherchant la responsabilité d'une personne publique. En outre, M. A se borne à saisir le tribunal sans présenter l'exposé de moyens de droit ou d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 11 septembre 2021, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Ainsi, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,