Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Rabbé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de requalifier son arrêt de travail en congé de longue maladie, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 18 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de requalifier l'arrêt de travail de Mme A en congé de longue maladie à compter du 11 mars 2019, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :/1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, par un acte enregistré le 29 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme que cette dernière réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentée par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Créteil
Fait à Montreuil, le 7 juillet 202La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.