Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la principale du collège Lucie Aubrac de Montévrain a prononcé une sanction disciplinaire, consistant en un avertissement, à l'encontre de son fils A.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la principale du collège Lucie Aubrac doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 6 décembre 2021, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au collège Lucie Aubrac de Montévrain.
Fait à Melun le 19 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110199