Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 25 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales relative à une dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 624 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 611-8-2 du même code énonce : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " et l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par la présente requête, M. B conteste une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales relative à une dette sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 624 euros. A l'appui de sa requête, déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyens ", M. B n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier du 25 novembre 2021, mis à sa disposition sur l'application " C citoyens ", le tribunal a invité M. B à produire la décision litigieuse dans un délai de quinze jours. Il est donc réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est écoulé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.