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Tribunal Administratif de Melun

n° 2110222 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date13 septembre 2022
Numéro2110222
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021 et

25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a informé par mail

M. B le 26 juillet 2022, d'une convocation en préfecture le 10 août 2022 à 11h en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,