Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 novembre 2021 et
25 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Val-de-Marne a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a informé par mail
M. B le 26 juillet 2022, d'une convocation en préfecture le 10 août 2022 à 11h en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,