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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2110246 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date28 septembre 2022
Numéro2110246
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. G B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 16 octobre 2019 au bénéfice de Mme D E, son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. G B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. A B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 28 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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