justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2110256 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date21 septembre 2022
Numéro2110256
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité incendie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

-le code de sécurité intérieure ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue de régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle () ".

3. La requête déposée par M. B le 13 septembre 2021 n'est pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle statuant sur son recours administratif préalable prévu à l'article L. 633-3 précité du code de la sécurité intérieure, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 20 septembre 2021 et dont il a été accusé réception le 22 septembre 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle ou la preuve du dépôt de son recours devant celle-ci. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,